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Travail dissimulé et particulier : documents à demander au cocontractant

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il est notamment interdit de « recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé » (art. L. 8221-1 C. tr.). Aussi le législateur impose certaines obligations aux cocontractants (art. L. 8222-1 C. tr.).


Pour les particuliers, il est demandé de se faire remettre par le cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5, et notamment un devis, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale de l'employeur, son adresse complète et son numéro d'immatriculation au RCS ou RM …

Dans l’affaire jugée le 9 novembre 2010, un particulier avait eu recours, pour effectuer des travaux dans sa propriété, aux services d’un employeur qui dissimulait l’emploi de ses salariés. Les travaux étaient effectués sur la base d’un devis, mais la Cour de cassation a considéré qu’il y avait « absence de concordance entre la dénomination de la société désignée sur le devis et l'identité du cocontractant ».

C’est pourquoi la Haute Cour rejette le pourvoi du particulier contre l’arrêt de la Cour d’appel qui l’avait condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende.

La Cour de cassation impose donc au particulier une obligation de vérification des documents à demander au cocontractant.

Cassation criminelle 9 nov. 2010, n° 10-80252

 


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