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Adhésion du salarié à la CRP : obligation d’information du salarié

Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, en cas de licenciement pour motif économique l’employeur doit proposer au salarié d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé (CRP). Cette proposition a lieu lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel.
Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser celle-ci.

La Cour de cassation a considéré que le salarié qui accepte la CRP peut contester le motif de licenciement (Cass. soc. 5 mars 2008, n°07-41964). Pour ce faire, l’employeur est tenu d’indiquer au salarié par écrit le motif économique de licenciement (Cass soc. 27 mai 2009, n°08-43137). A défaut le licenciement sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La question posée à la Cour portait sur la forme que doit revêtir cette information et sur le moment de celle-ci.

 

La Haute Cour nous indique dans ces deux arrêts du 14 avril 2010 qu’en cas d’acceptation par le salarié d'une CRP, l'employeur doit en énoncer le motif économique :

  • soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
  • soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.

 

Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

 

A défaut, le salarié pourra obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Cass. soc. 14 avril 2010, n° 08-45399

 

Cass. soc. 14 avril 2010, n° 09-40987

 


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